T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.15. Dans le cas où l’approbation donnée en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard d’un vendeur de réseau et de chacun de ses représentants commerciaux est révoquée en vertu de l’un des articles 297.0.13 et 297.0.14, les règles suivantes s’appliquent:
1°  l’approbation cesse d’être en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de sa révocation;
2°  le vendeur doit, sans délai et d’une manière satisfaisante pour le ministre, aviser chacun de ses représentants commerciaux de la révocation et du jour de son entrée en vigueur;
3°  toute approbation subséquente donnée en vertu de l’article 297.0.7 à l’égard du vendeur et de chacun de ses représentants commerciaux ne peut entrer en vigueur avant le premier jour d’un exercice du vendeur qui suit d’au moins deux ans le jour de l’entrée en vigueur de la révocation.
2011, c. 6, a. 254.